CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03145_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement nos 2303371, 2303328 du 30 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Gharzouli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en février 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mars 2023. Le 10 mai 2023, elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de Thionville. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-57 : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 4. Il ressort des mentions figurant sur le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", que la décision de la CNDA du 17 mars 2023, rejetant la demande de Mme A, lui a été notifiée le 14 avril 2023. Cette date fait foi jusqu'à preuve du contraire, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée, qui se borne à affirmer, sans plus de précision, que la preuve de la notification régulière de cette décision n'est pas apportée, n'est ainsi pas fondée à soutenir que son droit au maintien sur le territoire n'avait pas pris fin et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que son recours devant la CNDA serait toujours en cours d'examen, alors qu'ainsi qu'il a été dit la cour a statué par une décision du 17 mars 2023 notifiée le 14 avril 2023, Mme A n'établit pas que la préfète a, en l'obligeant à quitter le territoire, porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée. 6. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'absence de garanties de représentation suffisantes de l'intéressée. Par conséquent, et alors, au demeurant, que le préfet n'a pas fondé cette décision sur la circonstance que le comportement de l'intéressée constituerait une menace à l'ordre public, cette décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les éléments relatifs à la durée de la présence en France de l'intéressée, à l'absence de liens sur le territoire français, à la circonstance qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par conséquent, cette décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour doit, par suite, être écarté. 8. En cinquième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 9. En dernier lieu, si Mme A soutient qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Gharzouli. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 14 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03145_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel