CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC03167_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B et Mme A D, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Moselle a retiré leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2304921, 2304922 du 5 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B et Mme D, représentés par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 septembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance de leur droit d'être entendus ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation ; - elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû leur être octroyé ; Sur les décisions fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 6 décembre 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 23 mai 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 5 juillet 2023, le préfet de la Moselle a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B et Mme D font appel du jugement du 5 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. B et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit d'être entendu, du défaut d'examen, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur leurs situations personnelles, pour contester les décisions fixant le délai de départ volontaire, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation, pour contester les décisions fixant le pays de destination, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour contester les décisions portant interdiction de retour, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné dans son jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme A D et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC03167_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel