CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03171_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2202691 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A, représenté par Me Paveau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 août 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il exerce une activité professionnelle qui lui procure des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; - sa situation personnelle justifie qu'un titre de séjour lui soit accordé sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant croate, a sollicité le 26 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne. Par une décision du 28 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A fait appel du jugement du 29 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, s'est fondé, d'une part, sur l'absence d'exercice d'une activité professionnelle en France et, d'autre part, sur l'absence de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Si M. A soutient que ces motifs sont fondés sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il exerce une activité de chauffeur routier en Allemagne qui lui procure des revenus mensuels d'environ 2 000 euros, il ne produit aucun élément permettant de justifier qu'à la date de la décision contestée, il disposait effectivement de ressources suffisantes, alors qu'il ressort du courrier de pôle emploi du 12 mars 2022 produit par le préfet en première instance qu'il a bénéficié d'allocations chômage au titre de la période allant du mois d'avril 2021 au mois de mars 2022. La circonstance qu'il ait, depuis le 1er avril 2022, obtenu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Peter Muller Transporte en vue d'exercer les fonctions de chauffeur routier pour une rémunération d'environ 2 000 euros par mois, postérieure à la décision contestée, ne permet pas de remettre en cause l'exactitude matérielle des ressources prises en compte par le préfet pour apprécier sa situation à la date du 28 mars 2022. 5. En second lieu, ainsi qu'il vient d'être dit M. A, n'apporte, comme en première instance, aucun élément de nature à établir qu'il disposait, à la date d'édiction de la décision en litige, pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système social, ainsi que d'une assurance maladie. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 1er mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03171_20240301
Données disponibles
- Texte intégral