CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03181_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme D G ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'enjoindre à la commune de Clamanges d'interdire, par voie d'affichage, les divers éléments générateurs de nuisances émanant de l'aire de stationnement contiguë à leur propriété, de réaliser les travaux propres à mettre fin à l'empiètement, sur leur propriété, du talus de soutènement de l'aire de stationnement, de réaliser les travaux qui permettront de mettre fin aux écoulements des eaux pluviales, de condamner la commune de Clamanges à payer les frais relatifs aux travaux permettant le rehaussement du mur séparant leur propriété de cette aire de stationnement, de condamner la commune à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis, de condamner la commune de Clamanges à payer les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. E et les frais de bornage afférents et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Clamanges la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2101433 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. C et Mme G et a mis à la charge définitive de la commune de Clamanges les dépens à hauteur de la somme de 8 930,37 euros, à la charge définitive de M. C et Mme G les dépens à hauteur de la somme 8 930,36 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, la commune de Clamanges, représentée par Me Plagne, demande à la cour administrative d'appel de Nancy : 1°) d'annuler le jugement n° 2101433 en tant qu'il a mis à sa charge définitive une somme de 8 930,37 euros au titre des dépens ; 2°) de mettre à la charge de M. C et de Mme G les frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de M. C et de Mme G la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que n'étant pas partie perdante à l'instance, c'est à tort que les premiers juges ont mis, sans motivation, à sa charge les dépens. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. C et Mme G, représentés par Me Flory, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clamanges une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'expertise a été utile à la résolution du litige raison pour laquelle les circonstances particulières justifient que les dépens soient mis à la charge de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". Sur les dépens de première instance : 2. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". Lorsqu'une expertise ou un constat effectué en application d'une décision du juge des référés se rattache à la détermination d'un préjudice dont l'indemnisation est demandée dans le cadre d'un recours au fond, les frais et honoraires y afférents sont compris dans les dépens de cette instance principale. Si, en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ces frais sont en principe mis à la charge de la partie perdante, il est loisible à la formation de jugement statuant sur cette instance, au regard des circonstances particulières de l'affaire, de les mettre à la charge d'une autre partie ou de les partager entre les parties. 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que par une ordonnance n° 1802294 du 4 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné deux experts afin de décrire les travaux réalisés par la commune de Clamanges et les éventuels dommages qui en résulteraient pour M. C et Mme G. Par des ordonnances du 25 mai 2020, le même président a taxé les frais et honoraires des experts aux sommes de 11 582,53 euros s'agissant de M. F, de 3 620 euros s'agissant de M. E et, enfin, de 2 658,20 euros s'agissant de M. A, expert sapiteur. Selon les écritures de la commune de Clamanges en première instance, cette dernière, qui ne conteste pas l'utilité des mesures d'expertise, s'engageait à prendre à sa charge les frais de M. E et de M. A, soit un total de 6 278,20 euros. Dans ces conditions, la commune de Clamanges, qui ne se prévaut à hauteur d'appel que de sa seule qualité de partie gagnante à l'instance devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, en se fondant sur les circonstances particulières de l'espèce, soit l'engagement de la commune à prendre une partie des frais, ont réparti par moitié les dépens de l'instance entre elle d'une part et M. C et Mme G d'autre part. Les conclusions tendant à ce que les dépens soient intégralement mis à la charge des intimés ne peuvent être en conséquence que rejetées. Sur les frais de la présente instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Clamanges est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. C et de Mme G sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Clamanges, à M. B C et à Mme D G. Fait à Nancy, le 29 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC03181_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel