CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03194_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301710 du 27 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A, représenté par Me Boia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français le 6 mars 2022 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 avril 2023. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. A soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour au Nigeria en raison de son engagement politique au sein du mouvement de l'IPOB, auquel il a adhéré à la fin de l'année 2022 et des menaces qui pèsent sur lui depuis l'assassinat de ses parents. Toutefois, les seules déclarations de l'intéressé et la production d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 19 juillet 2019 faisant état de la situation des membres de l'IPOB ne suffisent pas à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il est accompagné par le secteur associatif en France et qu'il est en train de reprendre sa scolarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était présent sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifie d'aucune intégration sociale et économique dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Boia. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC03194_20240112
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