CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC03202_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Besançon. Par un jugement n° 2302123 du 18 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A, représenté par Me Vasseur, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il a été notifié hors la présence d'un interprète ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2018. Par un jugement du 3 mars 2023, le tribunal correctionnel de Besançon a prononcé à l'encontre de l'intéressé une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants en récidive et détention non autorisée de stupéfiants en récidive, ainsi qu'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. M. A fait appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 5 de son jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Doubs, après avoir visé les articles L. 721-4 et L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a constaté l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans prononcée à l'encontre de M. A par un jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 3 mars 2023, mentionne la nationalité de l'intéressé et indique qu'il n'allègue pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 juin 2023 notifié à l'intéressé le 26 juin suivant, le préfet du Doubs a informé M. A qu'en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l'objet, il serait reconduit vers la Tunisie, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, qu'il l'a invité à présenter ses observations et que M. A n'a pas souhaiter en formuler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet de notifier une décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français à son destinataire par l'intermédiaire d'un interprète ou dans une langue qu'il comprend. Ainsi, les conditions de notification d'une telle décision n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux mais n'affectent pas sa légalité. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été notifié en l'absence d'un interprète est, par suite, sans incidence sur sa légalité et doit ainsi être écarté. 7. En cinquième lieu, si M. A soutient également que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. A soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Tunisie où il a été victimes de persécutions en raison de sa religion. Toutefois, la seule production de son récit de vie ne suffit pas à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC03202_20231208
Données disponibles
- Texte intégral