CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03211_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils mineur ainsi que la décision du 11 août 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux et d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai. Par un jugement n° 2201970 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 23NC03211 les 26 octobre 2023 et 3 septembre 2024, M. B, représentée par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils mineur ainsi que la décision du 11 août 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative du deuxième et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet du Doubs a informé la Cour de la délivrance d'un titre " regroupement familial " à M. B et conclut donc conclut au non-lieu à statuer de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 17 octobre 1980, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable jusqu'au 12 février 2024, a présenté, le 10 mars 2022, une demande de regroupement familial au profit de son épouse algérienne et de leur fils né le 22 octobre 2020. Par une décision du 1er août 2022, le préfet du Doubs a rejeté cette demande au motif de l'insuffisance des ressources du demandeur. Par une décision du 11 août 2022, le préfet du Doubs a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 2201970 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a, le 11 juin 2024, décidé de donner une suite favorable à la demande de regroupement familial de M. B. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement du 21 juillet 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B et tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juillet 2023. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Doubs. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, S. Robinet
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORCA_23NC03211_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel