CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC03212_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2303992 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Thabet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son admission au séjour ne saurait être conditionnée par l'absence de production de visa de long séjour ; - elle est toujours marié à son époux ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article L.425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 18 mars 2019, en provenance d'Italie, munie d'un visa de court séjour. Le 18 mars 2019, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir son mariage avec un ressortissant français. Par un arrêté du 9 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A s'est maintenue de façon irrégulière sur le territoire français et a sollicité le 24 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mai 2023 la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 2 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin ne lui a pas opposé l'absence de production de visa de long séjour pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir que, compte tenu de son " entrée régulière () et l'ancienneté de son mariage, son admission au séjour ne saurait être conditionnée à la production d'un visa de long séjour ". 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. / Lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l'expiration de l'ordonnance de protection ". 5. Mme A, qui fait valoir pour la première fois à hauteur d'appel qu'elle a subi des violences conjugales, soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité son admission au séjour sur les dispositions précitées ni qu'elle bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. Mme A fait valoir son entrée régulière en France, l'ancienneté de son mariage et des violences conjugales qu'elle a subies. Elle fait également valoir qu'elle est toujours mariée avec un ressortissant français. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et la continuité de la communauté de vie avec son époux. Si, à hauteur d'appel, Mme A produit une attestation d'hébergement établie le 26 novembre 2019 par l'association Arsea, indiquant que l'intéressée a été hébergée dans le cadre de l'urgence du 20 mars 2019 au 27 avril 2019, ce seul élément ne permet pas d'établir qu'elle a subi des violences conjugales. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme A n'était présente sur le territoire national que depuis moins de quatre ans et qu'elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où résident ses deux enfants. Enfin, elle ne justifie aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03212_20231215
TA7520 novembre 2025
DTA_2303992_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC03212_20231215
Données disponibles
- Texte intégral