CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03213_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par un jugement n° 2302480 du 19 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. E, représenté par Me Barbier Renard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, a été condamné par le tribunal judiciaire de Strasbourg à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et acquisition non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de la catégorie B, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans par un jugement du 4 juillet 2022. Par un arrêté du 30 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. M. E fait appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige et en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de cette décision. Si M. E soutient que M. F n'était ni absent, ni empêché à la date de l'arrêté attaqué, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu'il appartient aux parties contestant la qualité de délégataire pour signer une décision, d'établir que les conditions de cette délégation n'étaient pas réunies. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a constaté l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de M. E par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 4 juillet 2022, mentionne la nationalité de l'intéressé et indique qu'il n'allègue pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. En l'espèce, si M. E soutient qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter utilement ses observations sur la décision fixant le pays à destination duquel il allait être éloigné, il ressort des pièces du dossier que les seuls éléments qu'il aurait pu avancer, relatifs à son état de santé à l'appui desquels il produit des certificats médicaux datant de 2018 qui ne comportent aucune indication sur son état de santé à la date de la décision en litige ou sur les soins nécessaires, n'auraient pas pu influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. E soutient que son état de santé faisait obstacle à ce que la préfète du Bas-Rhin fixe l'Algérie comme le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre. Toutefois, la seule production de deux certificats médicaux datés des 9 février et 6 novembre 2018, qui font état de sa pathologie et de ce qu'il fait l'objet d'un suivi régulier en France ne permettent d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. E est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à Me Barbier Renard. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. G
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CAA5412 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03213_20240112
TA3529 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC03213_20240112
Données disponibles
- Texte intégral