CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03220_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la cour d'assises du département du Bas-Rhin. Par un jugement n° 2303839 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A, représenté par Me Mouheb, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; - la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a été condamné le 1er avril 2005 par la cour d'assises du département du Bas-Rhin à une peine de vingt années de réclusion criminelle et à une peine d'interdiction définitive du territoire français, confirmées en dernier lieu par une ordonnance du 16 mai 2006 du président de la cour d'assises du Haut-Rhin. Après avoir fait l'objet d'une libération conditionnelle, M. A a été éloigné vers l'Algérie le 16 mars 2016. Il est revenu sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 juillet 2021 pour y solliciter un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à son encontre. Par un jugement du 28 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une formation collégiale la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 2 juin 2023 et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 2 juin 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. M. A n'établit ni même n'allègue qu'il aurait obtenu le relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre. Dans ces conditions, cette interdiction produisant encore ses effets, M. A ne pouvait être légalement autorisé à séjourner sur le territoire français et le préfet du Haut-Rhin était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée et doivent être écartés comme inopérants. 6. En deuxième lieu, l'arrêté du 2 juin 2023 ne comporte aucune mesure d'éloignement et les moyens dirigés contre une telle décision ne peuvent, en conséquence, qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mouheb. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 14 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5414 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03220_20240314
TA3017 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03220_20240314
Données disponibles
- Texte intégral