CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC03222_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 13 août 2023 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter les mardis et vendredis à 10 heures à l'hôtel de police de Nancy. Par un jugement n° 2302457 du 24 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. C, représenté par Me Jacquin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 août 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 août 2023 ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 26 février 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 4 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée. Le 12 août 2023, il a été interpellé pour des faits de vol à l'étalage et violence sur agent de sécurité. Par deux arrêtés du 13 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter les mardis et vendredis à 10 heures à l'hôtel de police de Nancy. M. C fait appel du jugement du 24 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile par l'OFPRA, statuant en procédure accélérée compte tenu de la nationalité de l'intéressé, et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait porté à la connaissance du préfet des éléments précis relatifs à son état de santé, justifiant un examen particulier sur ce point. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, en conséquence, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C soutient que sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était présent en France que depuis moins de six mois à la date d'édiction de la décision contestée. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, il n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant de l'établir. En outre, il ne démontre pas avoir, en France, des liens d'une intensité ou d'une ancienneté particulières. Enfin, s'il se prévaut de son état de santé et produit plusieurs documents médicaux faisant état de ce qu'il souffre d'un cancer du foie, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. C soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Géorgie en raison de son engagement politique. Toutefois, la seule production d'une carte d'adhérent à un parti, au nom de son frère, sans précisions supplémentaires, ne suffit pas à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 9. M. C n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige qui doit, par conséquent, être rejetée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Jacquin. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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CAA5415 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03222_20231215
TA307 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC03222_20231215
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