CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03243_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. Par un jugement n° 2302845 du 27 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 26 septembre 2023 portant interdiction de retour mais a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A, représenté par Me Issa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2023 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler les décisions du 26 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er janvier 2019. Le 26 septembre 2023, il a été convoqué par les services de la police aux frontières pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois. M. A fait appel du jugement du 27 octobre 2023 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé que l'intéressé a été pris en charge par les services de la police aux frontières de Villers-les-Nancy dans le cadre de la vérification de son droit au séjour et qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le fait que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. S'agissant enfin de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger à l'encontre duquel il prononce une obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen doivent, en conséquence, être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Il se prévaut de la durée de son séjour en France et de son projet de mariage avec une ressortissante française. S'il n'est pas contesté que l'intéressé était présent en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision contestée, la seule perspective de son mariage, alors qu'il n'est pas justifié de l'ancienneté de sa relation avec sa compagne et en l'absence d'autres éléments, ne suffit pas à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 8. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A est fondée sur l'entrée irrégulière de l'intéressé en France et l'absence de demande de titre de séjour ainsi que sur la circonstance qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. En se bornant à affirmer que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, M. A ne conteste pas utilement qu'il entrait dans les hypothèses prévues aux 1° et 5° de l'article L. 612-3 et que la préfète pouvait ainsi légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation de signature par un arrêté préfectoral du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, requêtes (y compris déférés), circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, et alors que cette délégation indique de façon suffisamment précise l'objet et l'étendue des compétences déléguées, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 12. En quatrième lieu, les éléments invoqués au point 5 de la présence ordonnance, relatifs à la vie privée et familiale de M. A en France, ne permettent pas de faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de prononcer son éloignement, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Issa. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 16 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5416 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03243_20240216
TA3821 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORCA_23NC03243_20240216
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