CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03271_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A et M. E H E D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 14 septembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement nos 2307072, 2307073 du 19 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023 sous le n° 23NC03271, M. E D, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en choisissant de ne pas faire application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E D ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023 sous le n° 23NC03272, Mme A, représentée par Me Manla Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 23NC03271. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. M. E D et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E D et Mme A, ressortissants mauritaniens, sont entrés sur le territoire français le 11 juillet 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Vis " a révélé que les intéressés étaient en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles, en cours de validité au moment de leur dépôt de leur demande d'asile. Le 9 août 2023, la France a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge qu'elles ont acceptée le 29 août 2023. Par des arrêtés du 22 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. E D et Mme A aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. E D et Mme A font appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, si les requérants contestent la régularité du jugement, en se bornant à invoquer les moyens soulevés en première instance et à rappeler la réponse apportée par la magistrate désignée, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 7. M. E D et Mme A se prévalent de l'état de santé de l'un de leurs enfants, de la scolarisation de ces derniers et de l'état de grossesse de Mme A. Si les documents médicaux produits, notamment la lettre du 30 août 2023 et le bilan d'orthophonie du 19 septembre 2023, indiquent que leur fils souffre d'une surdité congénitale profonde bilatérale, d'un retard de langage complet et de troubles du comportement sévères, aucun élément ne permet d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté en Espagne. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas que leurs enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Espagne. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la grossesse de Mme A s'opposerait à son transfert vers l'Espagne ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'y bénéficier d'un suivi adapté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Les décisions de transfert de M. E D et Mme A vers l'Espagne n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France ni que le plus jeune d'entre eux ne pourrait pas bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé. Enfin, la seule circonstance que le français est l'une des deux langues principales d'enseignement dans leur pays d'origine n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. E D et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. E D et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G D, à Mme B A, à Me Manla Ahmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 14 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. F Nos 23NC03271, 23NC0327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03271_20240314
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