CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03275_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Besançon le 6 mars 2023. Par un jugement n° 2302434 du 17 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B, représenté par Me Boudiba, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet fixe l'Algérie comme pays de destination alors qu'il est de nationalité libyenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourra être éloigné vers l'Algérie ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans par un jugement du 6 mars 2023 du tribunal correctionnel de Besançon. Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. M. B fait appel du jugement du 17 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " () Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". En application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable aux recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français lorsque l'étranger est, comme en l'espèce, placé en rétention, les jugements relatifs à ces recours " sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ". 4. Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que ces signatures en seraient absentes manque ainsi en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenue de répondre à tous ses arguments, a suffisamment motivé sa réponse à l'ensemble des moyens invoqués dans ses écritures de première instance. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif. Sur la légalité de l'arrêté du 9 août 2023 : 7. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Doubs, après avoir visé l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constate l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans prononcée à l'encontre de M. B par un jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 6 mars 2023, mentionne la nationalité revendiquée de l'intéressé et indique qu'il n'allègue pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. En particulier, ainsi que l'a relevé le tribunal, bien que M. B se déclare de nationalité libyenne, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations alors qu'il s'est déclaré de nationalité algérienne tout au long de son parcours et notamment lors de ses auditions par les services de police en mars 2022 et le 2 mars 2023 et qu'il a produit une carte d'identité algérienne valable du 16 mai 2018 au 15 mai 2028 au cours de la procédure ayant donné lieu à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Vaucluse du 2 mars 2022. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet devait vérifier sa nationalité auprès des autorités algériennes avant de fixer l'Algérie comme pays de destination et le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité ()Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, les allégations de M. B selon lesquelles il serait de nationalité libyenne ne sont étayées par aucun élément alors qu'il s'est antérieurement déclaré, de manière constante, de nationalité algérienne et a produit, devant le préfet du Vaucluse une carte d'identité algérienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Doubs dans la détermination du pays de destination doit être écarté. 11. En dernier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 12 de son jugement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Boudiba. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 1er mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03275_20240301
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03275_20240301
Données disponibles
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