CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03277_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301117 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté en litige ne méconnaît ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2012. Le 16 mars 2017, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 avril 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " du 11 octobre 2019 au 10 octobre 2020. Faute de réception par les services préfectoraux de l'autorisation de travail, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite. Le 18 janvier 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 avril 2023, la préfète de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. La préfète de l'Aube fait appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de Mme A, annulé cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si la préfète de l'Aube fait valoir que Mme A a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans dans son pays d'origine, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches en Côte d'Ivoire et que ses enfants présents sur le territoire français sont majeurs, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal, que Mme A est présente en France depuis au moins 2015, soit depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté en litige, dont une partie en situation régulière. L'intéressée a exercé une activité professionnelle et bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie mais n'a pu se voir renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " faute d'autorisation de travail. Mme A justifie ainsi de réelles possibilités d'insertion professionnelle en cas de régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que ses fils majeurs, ses seuls enfants, sont titulaires de cartes de séjour temporaire et que ses petits-enfants ont la nationalité française et, d'autre part, qu'elle entretient effectivement des liens avec eux. Mme A est séparée de son époux, lequel réside en Côte d'Ivoire, pays qu'elle a elle-même quitté depuis 2004. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A et à ses liens personnels et familiaux sur le territoire, la préfète de l'Aube n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que sa décision lui refusant le séjour méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par la préfète de l'Aube est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la préfète de l'Aube est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube et à Mme C A. Fait à Nancy, le 23 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5423 février 2024CETTE DÉCISION
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TA1079 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORCA_23NC03277_20240223
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