CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC03293_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a contesté devant le tribunal administratif de Nancy la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Nièvre l'a informé que la somme de 3 812,47 euros serait retenue sur les prochains paiements correspondants à l'aide personnalisée au logement lui revenant au titre des loyers dus par Mme A C. Par une ordonnance n° 22302952 du 11 octobre 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Nancy a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de sa requête au tribunal administratif de Dijon. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 27 octobre 2023, M. D conteste cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers-vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Et aux termes de l'article R. 351-6 de ce code : " Les décisions () des présidents () des tribunaux administratifs prises en application des articles () R. 351-3 () sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée () ". 2. Par l'ordonnance attaquée du 11 octobre 2023, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Dijon le dossier de la requête de M. D en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l'article R. 351-6 du même code qu'une telle décision n'est susceptible d'aucun recours. Par suite, la requête par laquelle M. D demande l'annulation en appel de cette ordonnance est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : la requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Nancy, le 5 décembre 2023. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert No 23NC03293
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC03293_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
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