CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03298_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 septembre 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2307091 du 18 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B, représenté par Me Alevropoulou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 portant transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert a été prise sans que la préfète n'envisage de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Croatie. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant s'est borné à reproduire la demande qu'il avait introduite en première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 4 avril 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin informe la cour de ce que M. B a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 18 avril 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, est entré sur le territoire français le 17 juillet 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités croates, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 26 juillet 2023, la France a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont explicitement acceptée le 9 août 2023. Par des arrêtés du 15 septembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait irrégulière faute pour la préfète d'avoir examiné l'opportunité de faire application de cette clause discrétionnaire doit être écarté. 5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté portant transfert en litige, qui mentionnent que la situation de M. B ne relève pas de la dérogation prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a examiné la situation de l'intéressé et la possibilité de faire application de la clause dérogatoire prévue par ces dispositions. 7. En deuxième lieu, d'une part, M. B soutient que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire de souveraineté dès lors qu'il appartient à une minorité particulièrement touchée par le tremblement de terre, survenu le 6 février 2023, en Turquie et qu'il a trouvé des membres de sa communauté résidant en France qui pourront l'aider pour ses démarches concernant sa demande d'asile. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que la préfète a porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée en décidant de son transfert aux autorités croates sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) 604/2013. 8. D'autre part, si M. B soutient qu'au cours de son séjour en Croatie, il n'a pas pu bénéficier des services d'un interprète et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individuel, il n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, M. B ne produit aucun élément de nature à établir que sa demande d'asile ne pourrait pas être examinée, dans cet Etat, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait contraire à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Alevropoulou. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 19 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5419 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03298_20240419
TA348 avril 2026
DTA_2307091_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_23NC03298_20240419
Données disponibles
- Texte intégral