CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03300_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 9 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Marne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302326 du 17 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 octobre 2023 ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d'ordonner son maintien sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 octobre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mars 2022. Le 8 juin 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à laquelle il n'a pas déféré. Le 9 octobre 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police de la ville de Reims et n'a pas été en mesure de présenter un document l'autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français. Par deux arrêtés du 9 octobre 2023, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces arrêtés doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B invoque la durée de sa présence en France, la relation amoureuse qu'il entretient avec une compatriote en situation régulière ainsi que leur projet de mariage. La seule attestation d'hébergement à titre gratuit rédigée par la personne qu'il présente comme sa compagne ne permet pas d'établir la réalité, la stabilité et l'ancienneté de leur communauté de vie et de leur relation. En outre, présent en France depuis moins de trois ans à la date des décisions en litige, il n'établit pas y avoir des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 6 de son jugement. Sur les conclusions à fin de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 8. M. B n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige qui doit, par conséquent, être rejetée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Segaud-Martin. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC03300_20240112
Données disponibles
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