CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03314_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. . Par un jugement n° 2305028 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B, représentée par Me Anandappane demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de statuer sur les frais et dépens. Il soutient que : - c'est à tort que le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il fait preuve d'une bonne intégration au sein de la société française et qu'il ne constitue pas une menace réelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de cette dernière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 juin 2023, M. B, ressortissant polonais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 10 octobre 2023, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7 ". 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2º Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal correctionnel de Thionville a condamné M. B à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis, pour des faits de violences à l'encontre de ses deux enfants mineurs commis en 2021. Il ressort également de la lecture de ce jugement que M. B avait déjà fait l'objet de précédentes condamnations pénales. En outre, il ressort des pièces du dossier, que dans le cadre de l'exécution de sa peine d'emprisonnement ferme de quatre mois, M. B a été mis en cause pour des actes de violence à l'encontre de ses enfants et de menace de mort contre son ex-compagne et a dû exécuter la fin de sa peine en dehors du domicile familial. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la gravité des faits reprochés pour lesquels il a été condamné, et au risque de récidive, le préfet de la Moselle a pu légalement estimer, pour l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 2º de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, et ce, alors même que M. B réside en France depuis un grand nombre d'années, qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il est copropriétaire d'un bien immobilier sur le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des frais et dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
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CAA5410 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03314_20240410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23NC03314_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel