CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03319_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a modifié l'arrêté du 13 juin 2023 ordonnant son assignation à résidence. Par un jugement n° 2302342 du 8 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provioire, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 8 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 732-3, L. 751-2 et L. 751-4 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la durée de l'assignation à résidence prononcée à son encontre excède quarante-cinq jours. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe, est entrée sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par des arrêtés du 13 juin 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 21 juillet 2023, la préfète a modifié l'arrêté du 13 juin 2023 ordonnant son assignation à résidence pour indiquer qu'à compter du 1er août 2023, elle était assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Mme A fait appel du jugement du 8 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 juillet 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été assignée à résidence dans le département de la Moselle par un arrêté du 13 juin 2023, notifié le 5 juillet 2023, pour une durée de quarante-cinq jours, soit jusqu'au 18 août 2023 inclus. L'arrêté contesté du 21 juillet 2023, qui modifie le département sur le territoire duquel l'intéressé est assignée à résidence, n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la durée de cette mesure dont le dernier jour demeure le 18 août 2023. La date du 19 août 2023 indiquée dans l'arrêté contesté doit nécessairement être comprise comme désignant la date du premier jour suivant la fin de la mesure d'assignation. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 5 avril 2024. La présidente, Signé : P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA545 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_23NC03319_20240405
Données disponibles
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