CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03320_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, après avoir ordonné la communication du dossier sur la base duquel cet arrêté a été pris. Par un jugement n° 2302322 du 11 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 11 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, est entré en France, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Vis " a révélé qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. Le 5 mai 2023, la France a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge qu'elles ont acceptée le 31 mai 2023. Par un arrêté 5 juillet 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 11 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Ainsi que l'a relevé la magistrate désignée en première instance, bien que la décision contestée ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle mentionne la présence de la conjointe du requérant et de leur fille sur le territoire et précise que les autorités espagnoles ont accepté de tous les prendre en charge. Dans ces conditions, et alors que, quand bien même ils ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, les enfants mineurs ont vocation à suivre leurs parents, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressé de son enfant mineur. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 12 janvier 2024. La présidente de la cour, P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Heim
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5412 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03320_20240112
TA139 avril 2026
DTA_2302322_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC03320_20240112
Données disponibles
- Texte intégral