CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03322_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2304630 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII et, d'autre part, que les membres de ce collège n'ont pas été régulièrement désignés ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabè, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 avril 2017. Le même jour, il a fait l'objet d'un arrêté de remise à un Etat partie à la convention de Schengen. Par courrier du 11 avril 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France en raison de son état de santé. Par un arrêté du 11 juillet 2019, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le 10 juin 2021, il a renouvelé sa demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A, a examiné sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Le préfet a ensuite vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. En tout état de cause, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français, prise, notamment, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dans ces conditions, ces décisions comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment au regard de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français en litige et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 4. En dernier lieu, M. A reprend en appel sans apporter aucune précision ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et enfin, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans leur jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA542 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03322_20240202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORCA_23NC03322_20240202
Données disponibles
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