CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03328_20240412
- Date
- 12 avril 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 4 août 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a décidé de son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302557 du 30 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 30 août 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 août 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'examen de la possibilité de faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de sa requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante s'est bornée à reproduire la demande qu'elle avait introduite en première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévus à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un courrier en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 25 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin soutient que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert ne sont pas sans objet, la décision en litige ayant été exécutée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Vis " a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile. Le 7 juin 2023, la France a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge qu'elles ont acceptée le 19 juillet 2023. Par des arrêtés du 4 août 2023, la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a obligée à se présenter, accompagnée de ses enfants mineurs, les mercredis à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Mme A fait appel du jugement du 30 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante et notamment au moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. 4. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 5. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait irrégulière faute pour la préfète d'avoir examiné l'opportunité de faire application de cette clause discrétionnaire doit être écarté. 6. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir examiné la situation personnelle de Mme A au regard des éléments dont elle avait connaissance, a considéré qu'elle ne relevait pas de la dérogation prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas examiné la possibilité de faire application de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions doit donc être écarté. 7. D'autre part, en se bornant à soutenir que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait ordonner son transfert au Portugal, sans plus de précision, Mme A n'établit pas que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. L'arrêté portant assignation à résidence prévoit que la requérante est tenue de se présenter, accompagnée de ses enfants mineurs, les mercredis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. En se bornant à affirmer que les modalités de cette obligation de présentation imposent à ses enfants âgés de sept, cinq et deux ans un moment de grand stress, Mme A n'établit pas que la décision en litige méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Kipffer et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 12 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5412 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_23NC03328_20240412
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