CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03342_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2302165 du 24 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A, représenté par Me Gehin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de la procédure de première instance, et la somme de 1 500 euros, au titre de la procédure d'appel, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- il méconnaît les articles 729 du code de procédure pénale et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 17 octobre 2016 accompagné de ses parents alors qu'il était encore mineur. Après avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une première mesure d'éloignement en 2021, la préfète des Vosges, par un arrêté du 20 janvier 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 1er mars 2023, il a fait l'objet d'une nouvelle assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 3 juillet 2023, la préfète l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9h00 et 11h00. M. A fait appel du jugement du 24 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 3 juillet 2023 que la préfète des Vosges, après avoir visé l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. A faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il n'est pas possible de procéder à son exécution d'office immédiate dès lors que la validité du passeport de l'intéressé est expirée, qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision ordonnant l'assignation à résidence de M. A comporte ainsi la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent
6. En l'espèce, M. A se borne à indiquer qu'il n'a jamais été entendu sur l'éventualité d'une assignation à résidence mais n'invoque aucun élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. A reprend en appel sans apporter d'élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance du principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines, des articles 729 du code de procédure pénale, L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 8 à 11 de son jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gehin.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 9 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. HeimAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03342_20240209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORCA_23NC03342_20240209
Données disponibles
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