CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03360_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 août 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2305663 du 24 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A, représenté par Me Snoeckx, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 août 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 août 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros TTC, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de sa situation, la préfète ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; -l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 6 octobre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 juillet 2017. Le 13 février 2020, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA qui a rejeté sa demande comme irrecevable et par un arrêté du 12 novembre 2020, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français. Le 5 août 2023, M. A a été interpellé par les services de la gendarmerie à Wasselonne et a été placé en garde à vue pour des faits de recel de vol. Par deux arrêtés du 6 août 2023 la préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 24 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs faisaient obstacle à ce que la préfète prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il se prévaut de la durée de sa présence en France, de la scolarisation de ses enfants, de ses efforts d'intégration et de ce que son épouse était bénévole au restaurant du cœur à Strasbourg. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition du 5 août 2023, qu'il a déclaré aux services de la police qu'il a quitté la France pour vivre au Kosovo entre 2017 et 2020 avant de revenir sur le territoire national en dernier lieu qu'en 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant se trouve également en situation irrégulière et n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Ainsi, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressé de ses enfants mineurs, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient reprendre leur scolarité en Albanie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, M. A ne démontre pas avoir en France, à l'exception des membres de sa famille, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifie d'aucune intégration sociale et économique dans la société française. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 6. Il n'est pas contesté que M. A a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et qu'il entrait ainsi dans l'hypothèse visée au 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions, en se bornant à invoquer la présence de ses enfants et de son séjour régulier pendant l'instruction de sa demande d'asile, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que la préfète ne pouvait légalement, en application des dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Snoeckx. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 9 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA549 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03360_20240209
TA1330 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORCA_23NC03360_20240209
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