CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03362_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, après avoir ordonné la communication du dossier sur la base duquel cet arrêté a été pris. Par un jugement n° 2302343 du 11 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 11 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en choisissant de ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Mme A B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise, est entrée en France afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Vis " a révélé qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. Le 5 mai 2023, la France a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge qu'elles ont acceptée le 31 mai 2023. Par un arrêté 5 juillet 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A B fait appel du jugement du 11 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 5 juillet 2023, qui mentionne que l'intéressée a indiqué souffrir de divers problèmes de santé au cours de son entretien individuel mais qu'elle n'avait apporté aucun élément à l'appui de ses dires et qu'il n'était ni établi ni allégué que les autorités espagnoles seraient dans l'incapacité de lui fournir un traitement approprié, que la préfète a examiné, au regard des éléments portés à sa connaissance, la situation de Mme A B et a apprécié sa vulnérabilité et la possibilité de bénéficier des soins appropriés, si nécessaires, dans le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. En outre, Mme A B n'apporte, comme en première instance, aucun élément de nature à établir que son état de santé ferait obstacle à son transfert en Espagne ou que les autorités de ce pays ne pourraient lui prodiguer les soins nécessaires. Dans ces conditions, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que la préfète a porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée en décidant de son transfert aux autorités espagnoles sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 12 janvier 2024. La présidente de la cour, P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03362_20240112
TA833 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC03362_20240112
Données disponibles
- Texte intégral