CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03363_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A, Mme E A née B et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 19 juin 2023 par lesquels le Préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2301535, 2301536, 2301537 du 25 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, sous le n° 23NC03363, M. C A, représenté par Me Malblanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, sous le n° 23NC03365, M. D A, représenté par Me Malblanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève le même moyen que son père dans la requête n° 23NC03363. III - Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, sous le n° 23NC03367, Mme A, représentée par Me Malblanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève le même moyen que son époux dans la requête n° 23NC03363. MM. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. MM. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés le territoire français, selon leurs déclarations, le 31 décembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 8 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 20 octobre 2022, le préfet de la Marne a prononcé à leur encontre des mesures d'éloignement qu'il a toutefois abrogées par des décisions du 30 novembre 2022. Les décisions de l'OFPRA du 8 juin 2022 ont été confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 28 octobre 2022 et les demandes de réexamen de leurs demandes d'asiles présentées par les intéressés ont été déclarées irrecevables par des décisions de l'OFPRA du 9 février 2023. Par des arrêtés du 19 juin 2023, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, MM. et Mme A font appel du jugement du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. MM. et Mme A soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet prononce des obligations de quitter le territoire à leur encontre. Ils se prévalent de la durée de leur présence en France, des perspectives d'intégration professionnelle de M. C A et de ce que leur fille et sœur entretient une vie privée et familiale sur le territoire., Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les requérants ne résidaient en France que depuis quinze mois à la date d'édiction des arrêtés attaqués et ils ne démontrent pas y avoir des liens d'une intensité ou ancienneté particulières. Par ailleurs, la promesse d'embauche dont bénéficie M. C A, en l'absence d'autres éléments, ne suffit pas à établir qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Enfin, s'ils se prévalent de la vie privée et familiale en France de leur fille et sœur, celle-ci, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juillet 2023, est également en situation irrégulière et n'a donc pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Dans ces conditions, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par MM. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de MM. et Mme A sont rejetés. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. D A, à Mme E A et à Me Malblanc. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 1er mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 23NC03363, 23NC03365, 23NC03367
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03363_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel