CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03370_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2305200 du 3 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 20 novembre 2023, M. B, représenté par Me Gueddari-Ben Aziza, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 août 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 27 février 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, soutient que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert ne sont pas sans objet, la décision en litige ayant été exécutée le 11 janvier 2023 mais que l'intéressé est revenu sur le territoire et s'est vu remettre une nouvelle attestation de demande d'asile et demande à la cour de déclarer la requête irrecevable. Par une lettre du 27 février 2024, la cour a demandé à M. B en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 3. Par la requête visée ci-dessus, M. B fait appel du jugement du 3 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 juillet 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités allemandes et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Informée de l'exécution de la décision de transfert et du retour de l'intéressé sur le territoire et de la délivrance d'une nouvelle attestation de demande d'asile, la cour a, en application des dispositions précitées, invité M. B à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, par courrier du 28 février 2024 l'informant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition du conseil de M. B le 28 février 2024 sur l'application Télérecours et dont il a accusé réception le jour même, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueddari-Ben Aziza. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5429 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03370_20240329
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