CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03391_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire du Val de Briey le 5 juillet 2022. Par un jugement n° 2302681 du 13 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B, représenté par Me Cathala, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en ce qu'il n'apporte pas la preuve de l'examen de l'absence de risque réel et sérieux de traitements inhumains et dégradants ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses conséquences graves sur son état de santé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans par un jugement du 5 juillet 2022 du tribunal judiciaire du Val de Briey. Par un arrêté du 4 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. M. B fait appel du jugement du 13 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a constaté l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de M. B par un jugement du tribunal judiciaire du Val de Briey du 5 juillet 2022, mentionne la nationalité de l'intéressé et indique qu'il n'allègue pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant en particulier de l'état de santé de M. B et de la perspective des soins dans le pays de renvoi, cet arrêté rappelle les observations formulées par l'intéressé et l'absence de preuve de l'accident dont il s'est dit victime. Cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation démontre que le préfet a procédé, au vu des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de M. B, quand bien même cet arrêté ne mentionne pas spécifiquement l'absence de risques liés à l'état de santé de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi " et de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Si M. B soutient que son état de santé faisait obstacle à ce que la préfète du Bas-Rhin fixe l'Algérie comme le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre, il n'apporte, pas plus qu'en première instance, aucun élément au soutien de ses allégations. Il ne produit ainsi aucune pièce de nature à établir que son éloignement vers ce pays entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que l'opération qu'il déclare devoir subir, sans toutefois le justifier, y serait impossible. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 et, en tout état de cause, de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Cathala. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA542 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORCA_23NC03391_20240202
Données disponibles
- Texte intégral