CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03409_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement, n° 2305180 du 3 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B, représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 août 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, valable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités allemandes méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- c'est à tort que le premier juge a considéré que l'entretien s'est déroulé le 2 mai 2023 et que les brochures d'informations ont été transmises le même jour ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant transfert aux autorités allemandes.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant somalien, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du ficher " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 31 mai 2023, la France a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge qu'elles ont explicitement acceptée le 2 juin 2023. Par des arrêtés du 10 juillet 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 3 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la décision portant transfert aux autorités allemandes :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B vers l'Allemagne est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités allemandes ont donné leur accord pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction par M. B du recours qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 4 août 2023, à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, du jugement du 3 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement de l'intéressé ou au motif que celui-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 4 février 2024, l'Allemagne a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de reprendre en charge M. B et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de cette dernière a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date du 4 février 2024, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 et les conclusions à fin d'injonction sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur la décision portant assignation à résidence :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant transfert aux autorités allemandes doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête relatives à l'arrêté portant assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueddari Ben Aziza.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 12 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. HeimAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03409_20240412
TA3317 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_23NC03409_20240412
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