CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC03416_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n° 22NC02954 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année, ainsi que le jugement n° 2107784 du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. La cour a également enjoint au préfet de la Moselle, d'une part, de délivrer immédiatement à M. A une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de réexaminer la situation administrative de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. La cour a enfin mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Elsaesser, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour de rectifier cet arrêt en ajoutant la mention " hors taxes " au point 12 et à l'article 3 de l'arrêt n° 22NC02954 du 7 novembre 2023. Il soutient que l'arrêt est entaché d'erreur de fait est d'omission en tant qu'il ne précise pas que la somme allouée au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est hors taxes comme cela avait été demandé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. L'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. /Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". 3. Lorsqu'une somme est mentionnée sans autre précision, elle doit s'entendre comme correspondant à un montant toutes taxes comprises. Dans ces conditions, la somme que la cour a mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne saurait s'entendre comme un montant hors taxes, mais inclue, le cas échéant, le montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque l'avocat y est assujetti. Par suite, en l'absence manifeste de toute erreur matérielle tenant à une omission à statuer ou à une erreur de fait, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement dépourvue de fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Elsaesser. Fait à Nancy, le 4 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso No 23NC03416
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA544 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03416_20231204
TA592 avril 2024
DTA_2107784_20240402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC03416_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel