CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 5 août 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03422_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCEA " Les jardins de Guenviller " a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de Guenviller a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une serre de 1 970 m2 et d'un local technique de 18 m2 sur les parcelles cadastrées section 10 n° 469, 470 et 471 sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 2104845 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Guenviller de délivrer le permis sollicité en l'assortissant d'une prescription concernant l'accès au terrain d'assiette du projet. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, la commune de Guenviller, représentée par Me Seyve, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la SCEA " Les jardins de Guenviller " ; 3°) de mettre à la charge de la SCEA " Les jardins de Guenviller " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la SCEA " Les jardins de Guenviller ", représentée par Me Bizzarri, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guenviller la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. 2. La commune de Guenviller soutient, s'agissant de l'accès au terrain d'assiette du projet par le Nord-Ouest, que le juge de l'excès de pouvoir ne peut obliger l'autorité administrative à créer un droit au profit du pétitionnaire et que la création d'une servitude sur le domaine privé de la commune relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire et, s'agissant de l'accès par le Sud-Est, qu'une telle desserte n'était pas mentionnée dans le projet et que sa compatibilité avec les règles applicables, notamment avec l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, n'a donc été examinée ni par la commune ni par les services dont la consultation est obligatoire. 3. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment, des attestations relatives à l'accès aux parcelles se trouvant aux lieux-dits Vorm Galgenberg et Bruchen produites par la SCEA " Les jardins de Guenviller " devant le tribunal administratif, que l'accès à ces parcelles, au nombre desquelles se trouvent celles constituant le terrain d'assiette du projet en litige, se fait habituellement par un chemin longeant les parcelles du lieu-dit Bruchen par le Sud-Est. Ces attestations sont, au demeurant, celles que la commune a elle-même produites en2021 devant la cour d'appel de Metz au soutien de ses affirmations selon lesquelles l'accès au terrain ne se faisait pas par la parcelle cadastrée section 10 n° 97 lui appartenant. La commune ne produit aucun élément susceptible d'établir que cet accès serait insuffisant pour les véhicules ayant vocation à l'emprunter et, notamment, pour le matériel nécessaire à l'exploitation de la serre, non plus que pour les engins de lutte contre l'incendie. 5. En second lieu, l'administration peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, dans la mesure où ces prescriptions ont pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont elle doit assurer le respect. Il incombait ainsi au maire de Guenviller d'assortir le permis d'une prescription relative à la création d'une servitude de passage, dès lors que cette prescription portait sur un point précis et limité et était de nature à assurer la conformité du projet aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, une telle prescription n'ayant ni pour objet ni pour effet de créer cette servitude ou d'en imposer la constitution aux propriétaires, publics ou privés, des terrains qui la supporteraient. Il appartient en conséquence au juge administratif d'enjoindre au maire de délivrer à la SCEA " Les jardins de Guenviller " le permis de construire sollicité, assorti de la prescription d'assurer un accès par le Nord-Ouest ou par le Sud-Est en obtenant la création d'une servitude au profit du terrain d'assiette du projet, alors même que la possibilité d'un accès par le Sud-Est n'a pas été examinée par le service instructeur non plus que par les services que la commune doit consulter. Cette injonction à l'autorité chargée d'assurer le respect des règles d'urbanisme ne crée pas la servitude et ne contraint pas les propriétaires des terrains concernés à la constituer, non plus que la prescription elle-même, et ne ressortit pas à la juridiction judiciaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Guenviller n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 7 juillet 2021 et enjoint au maire de la commune de délivrer le permis de construire sous réserve d'une prescription relative à l'accès. La requête doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Guenviller au profit de la SCEA " Les jardins de Guenviller " par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Guenviller est rejetée. Article 2 : La commune de Guenviller versera à la SCEA " Les jardins de Guenviller " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Guenviller et à la SCEA " Les jardins de Guenviller ". Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 5 août 2024. Le président de la 3ème chambre Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6728 septembre 2023
DTA_2104845_20230928CAA545 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03422_20240805
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORCA_23NC03422_20240805