CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 5 août 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03423_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCEA " Les jardins de Guenviller " a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de Guenviller a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une serre de 1970 m2 et d'un local technique de 18 m2 sur les parcelles cadastrées section 10 n°469, 470 et 471 sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 2104845 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Guenviller de délivrer le permis sollicité en l'assortissant d'une prescription concernant l'accès au terrain d'assiette du projet. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Guenviller, représentée par Me Seyve, avocat, demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la SCEA " Les jardins de Guenviller ", représentée par Me De Zolt, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guenviller la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024, le président de chambre a prononcé son rapport et entendu les observations orales de : - Me Seyve pour la commune de Guenviller ; - et de Me Damilot pour la SCEA " Les jardins de Guenviller ". Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " 2. Par une ordonnance de ce jour, la requête de la commune de Guenviller tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 2023 et au rejet de la demande de première instance a été rejetée. Il en résulte que les conclusions de la commune tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de la commune de Guenviller au profit de la SCEA " Les jardins de Guenviller " par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Guenviller. Article 2 : La commune de Guenviller versera à la SCEA " Les jardins de Guenviller " une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Guenviller et à la SCEA " Les jardins de Guenviller ". Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 5 août 2024. Le président de la 3ème chambre Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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TA6728 septembre 2023
DTA_2104845_20230928CAA545 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03423_20240805
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORCA_23NC03423_20240805
Données disponibles
- Texte intégral