CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03436_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler les arrêtés du 10 août 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, les a obligés à remettre leurs passeports et, d'autre part, les assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis auprès de la permanence hebdomadaire de la gendarmerie nationale et les a astreints à se maintenir quotidiennement à leur domicile de 9 heures à 11 heures sauf les weekends, ou à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leurs recours. Par un jugement nos 2305767, 2305768 du 29 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, sous le n° 23NC03436, Mme B, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 août 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 août 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, de lui délivrer une attestation de demande asile et de lui restituer sa pièce d'identité ou son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - l'arrêté ordonnant son assignation à résidence est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. II - Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, sous le n° 23NC03437, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 aout 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 août 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, de lui délivrer une attestation de demande asile et de lui restituer sa pièce d'identité ou son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 23NC03436. M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. A, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 3 octobre 2022, selon leurs déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 28 mars 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 10 août 2023 le préfet du Haut-Rhin, d'une part, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, les a obligés à remettre leurs passeports et, d'autre part, les assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme B et M. A font appel du jugement du 29 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet du Haut-Rhin, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par Mme B et M. A par l'OFPRA et, en conséquence, la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. S'agissant des décisions relatives au délai de départ volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation. Les requérants n'alléguant pas avoir formulé une telle demande, ils ne peuvent utilement soutenir que les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. S'agissant enfin des décisions portant interdiction de retour, les arrêtés contestés visent notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de leur présence en France, à leurs liens sur le territoire et dans leur pays d'origine et à la menace pour l'ordre public que représente leur présence sur le territoire français dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B et M. A. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent, en conséquence, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Mme B et M. A soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France et l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs faisaient obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. Ils se prévalent de la scolarisation de leurs enfants et des risques pour leur vie et leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne résidaient en France que depuis moins d'un an à la date d'édiction des arrêtés attaqués et ils ne démontrent pas y avoir des liens d'une intensité ou ancienneté particulières. Enfin, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leurs enfants mineurs, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient reprendre leur scolarité en Géorgie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, et alors que les risques encourus dans leur pays d'origine ne peuvent être utilement invoqués pour contester une décision portant obligation de quitter le territoire français, les mesures d'éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme B et M. A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme B et M. A soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Géorgie où ils ont été victimes du comportement violent de la part de la famille de la victime d'un accident de circulation causé par le père de M. A. Toutefois, leurs seuls récits et la production d'un procès-verbal constatant que la voiture de M A a été vandalisée ne permettent pas d'établir la réalité et l'actualité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, eu égard au caractère récent et aux conditions de leur présence en France et en l'absence de tout lien particulièrement stable ou intense sur le territoire français et alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que leur présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre de Mme B et M. A . Sur les arrêtés portant assignation à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 10. En se bornant à indiquer qu'ils font l'objet d'une mesure d'éloignement pour la première fois, Mme B et M. A n'établissent pas que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement ordonner leur assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M Mme B et M. D manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme C B et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 26 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 23NC03436, 23NC03437
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC03436_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel