CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03438_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2304155 du 7 août 2023, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A, représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mesure d'éloignement ne lui a jamais été valablement notifiée, de sorte que le délai de départ volontaire ne pouvait être regardé comme étant expiré. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français le 6 décembre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un arrêté du 14 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 7 août 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, édictée à l'encontre de M. A le 21 novembre 2022 par la préfète du Bas-Rhin, a été expédiée le jour-même à la dernière adresse connue par l'administration et que le pli a été retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, soit le 22 novembre 2022. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il ait porté à la connaissance de l'administration son changement d'adresse le 15 décembre 2022, soit postérieurement à la notification de l'arrêté du 21 novembre 2022, est sans incidence sur la régularité de cette notification, aucun des éléments produits ne permettant d'établir que cette information aurait été portée à la connaissance de l'administration antérieurement à la mesure d'éloignement ni que l'intéressé aurait pris toutes dispositions utiles auprès des services postaux pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse. Les copies d'écran affichant des échanges de messages avec une personne que M. A présente comme une assistante sociale de son lieu d'hébergement sont insuffisantes pour établir de manière probante qu'une erreur aurait été commise par les services postaux quant à la présentation du pli. Dans ces conditions, le délai de départ volontaire a commencé à courir à la date de présentation du pli par les services postaux à l'adresse de M. A et était expiré le 14 juin 2023. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chebbale. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 14 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA5414 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03438_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03438_20240314
Données disponibles
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