CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03439_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301739 du 30 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B, représenté par Me Lombardi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français, accompagnée de ses deux enfants mineurs, le 14 avril 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 août 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 juin 2023. Par un arrêté du 4 juillet 2023, la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 18 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a délégué sa signature à M. Mathieu Orsi pour signer les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, et alors que cette délégation indique de façon suffisamment précise l'objet et l'étendue des compétences déléguées, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la préfète de l'Aube, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par Mme B par l'OFPRA et la CNDA, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu'elle n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que la préfète prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Si elle se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants, du suivi psychologique de son fils aîné, de son activité bénévole ainsi que des liens qu'elle a tissés en France, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que la requérante a, en France, des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières. De plus, et alors qu'elle n'était présente sur le territoire français que depuis quinze mois à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, ni que son fils aîné ne pourrait pas continuer d'y être suivi par un psychologue. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Mme B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de cet article, en raison des sévices et violences dont elle accuse son cousin paternel. Si elle produit la preuve d'un dépôt de plainte ainsi qu'un avis de recherche de son époux disparu, son seul récit et ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à établir la réalité et le caractère personnel des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, et alors même qu'elle a, par ailleurs, été condamnée pour dénonciation calomnieuse par un jugement du tribunal de paix de Kinshasa du 6 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Lombardi. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA542 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03439_20240202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORCA_23NC03439_20240202
Données disponibles
- Texte intégral