CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC03445_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par une ordonnance n° 2301363 du 25 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Fandart, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 septembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 3°) de lui accorder la nationalité française ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande de naturalisation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande était irrecevable alors que les dispositions de l'article 45 ne sont pas applicables aux décisions de classement sans suite ; - la voie de recours ne lui est pas opposable en l'absence de mention d'un recours administratif préalable obligatoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de l'Aube. Par une décision du 26 avril 2023 la préfète de l'Aube a classé sans suite cette demande. Par une ordonnance n° 2301363 du 25 septembre 2023, dont l'intéressée relève appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 applicable à la date de la décision attaquée : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / L'autorité mentionnée au premier alinéa transmet sans délai l'entier dossier accompagné de sa décision au ministre chargé des naturalisations. / Une demande de naturalisation présentée avant l'expiration de la période d'ajournement peut être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d'instruction. Une demande de naturalisation présentée moins de cinq ans après la notification d'une décision rejetant une précédente demande peut, après examen, le cas échéant, des circonstances nouvelles invoquées par l'intéressé, être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d'instruction. " et aux termes de l'article 45 de ce décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 4. Contrairement à ce que soutient la requérante en appel, les décisions de classement sans suite sont des décisions prises en en application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 et doivent faire l'objet du recours préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux prévu dans le dernier alinéa de l'article 45 du même décret. L'absence de toute mention de l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire et des voies et délais de recours pour l'exercer dans la notification de la décision explicite de refus ou l'accusé de réception de la demande, s'il peut, le cas échéant, entraîner l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de la décision attaquée, ne fait pas obstacle à l'opposabilité de l'absence de recours préalable à une demande contentieuse. 5. En l'espèce, Mme B a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que cette demande n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. L'intéressée ne peut, ainsi qu'il a été dit, utilement opposer la circonstance que l'administration ne l'a pas informée de l'obligation d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le ministre chargé des naturalisations. 6. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme irrecevable. En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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CAA545 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03445_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC03445_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
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