CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03481_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2304139 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A, représenté par Me Bohner, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 7 mai 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a bénéficié de titres de séjour entre juillet 2020 et 2022 en raison de son état de santé. Par un arrêté du 17 mars 2023 le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Le préfet du Haut-Rhin a estimé, au vu notamment de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 février 2023, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et qu'il peut voyager à destination de l'Albanie sans risque. M. A produit plusieurs certificats, rapports et comptes-rendus médicaux établis en 2017 et en 2022, qui décrivent les pathologies dont il est atteint, à savoir des troubles de personnalité, un syndrome dépressif, un stress post-traumatique, consécutifs à des agressions subies en Albanie et mentionnent qu'il conserve également des séquelles physiques suite à son immolation par feu le 14 janvier 2020. Ces documents font état de la nécessité d'un traitement médicamenteux, et précisent que le patient a bénéficié de soins de kinésithérapie et de soins d'orthophonie, mais elles ne comportent aucune indication sur la possibilité pour M. A, d'en bénéficier effectivement en Albanie. En particulier, si le compte-rendu psychiatrique et le certificat établi pour le collège de médecins de l'OFII mentionnent que le syndrome de stress post-traumatique doit être réévalué et qu'il y a peu de perspective d'évolution du trouble de personnalité, ces documents ne mentionnent pas de lien établi entre la pathologie psychiatrique de M. A et les événements subis dans son pays d'origine, ni de risque d'aggravation de ces troubles en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, les éléments produits ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A entré en France en mai 2017, fait valoir qu'il séjourne habituellement en France depuis plus de six ans et qu'il y est bien inséré. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité, l'Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident ses enfants. Par ailleurs, M. A n'établit pas avoir noué des liens personnels intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, et malgré ses efforts d'intégration, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour que lui avait présentée M. A, entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En quatrième lieu, faute pour M. A d'établir l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si M. A, dont la demande d'asile en France a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, fait valoir qu'il a subi de nombreuses agressions entre 2003 et 2012, en se bornant à produire son récit devant l'OFPRA et les constatations du Dr B du 18 décembre 2017, selon lesquelles les cicatrices relevées sur le corps de M. A, étaient compatibles avec son discours, constatations médicales antérieures à son arrivée en France, il n'établit pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Bohner. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 22 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5422 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03481_20240322
TA778 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03481_20240322
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