CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03486_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel la préfète de l'Aube a ordonné son maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2302360 du 21 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A, représenté par Me Benoit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile ; - il a été privé de la possibilité de prouver qu'il disposait de garanties de représentation suffisantes. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 décembre 2018. Par un arrêté du 20 avril 2021, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français sans délai à laquelle il n'a pas déféré. Le 17 août 2022, l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la gendarmerie nationale. Par un arrêté du 18 août 2022, il a fait l'objet d'une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 29 janvier 2023, M. A a été écroué à la maison d'arrêt de Troyes pendant une durée de six mois. A sa levée d'écrou, le 29 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative. Le 2 août 2023, M. A a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié pendant sa rétention. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de l'Aube a décidé son maintien en rétention administrative. M. A fait appel du jugement du 21 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande ". 5. Si M. A soutient que ces dispositions ont été méconnues, il est constant qu'il a formulé une demande d'asile le 2 août 2023 après avoir été placé en rétention le 29 juillet 2023. Dans ces conditions, et faute de précisions supplémentaires, le moyen tiré de l'absence d'information quant à la possibilité de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en méconnaissance des dispositions de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A soutient que la demande d'asile qu'il a déposée le 2 août 2023 pendant sa rétention ne présente pas de caractère dilatoire. Toutefois, comme l'a relevé la magistrate désignée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré être entré en France en décembre 2018 et qu'il n'a présenté aucune demande d'asile jusqu'à son placement au centre de rétention de Metz et ce malgré la circonstance qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement. S'il indique avoir produit des éléments démontrant un réel attachement à la France puisque son fils de nationalité française y réside et qu'il est en conflit avec le nouveau compagnon de la mère de son fils qui serait dangereux et aurait été interpellé en Espagne pour un double homicide sur les personnes de ses neveux, il ne fait état d'aucun élément de nature à étayer sa demande d'asile au regard de risques encourus en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la demande d'asile formulée par M. A avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Benoit. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 22 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA5422 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03486_20240322
Données disponibles
- Texte intégral