CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03505_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2307133 du 30 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A, représenté par Me Alevropoulou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris sans que la préfète n'envisage de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Croatie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant s'est borné à reproduire la demande qu'il avait introduite en première instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités croates, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités croates ont été saisies, le 7 août 2023, d'une demande de reprise en charge qu'elles ont explicitement acceptée le 21 août 2023. Par un arrêté du 15 septembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. A aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait irrégulière faute pour la préfète d'avoir examiné l'opportunité de faire application de cette clause discrétionnaire doit être écarté.
5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. M. A invoque ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine et soutient que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, ne pouvait ordonner son transfert en Croatie dès lors qu'il existe, dans cet Etat, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. S'il produit, à l'appui de ses allégations, des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés concernant la situation des demandeurs d'asile en Croatie, ces seuls éléments ne permettent toutefois pas d'établir que sa demande d'asile ne pourrait pas être examinée, dans cet Etat, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés les moyens tirés de ce que la décision en litige serait contraire à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Alevropoulou.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 9 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. HeimAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORCA_23NC03505_20240209
Données disponibles
- Texte intégral