CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23NC03507_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2305761 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2023 ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête et le 24 février 2024, a été remis à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2024. Ce faisant, la préfète du Bas-Rhin a nécessairement abrogé l'arrêté contesté du 17 mai 2023 qui refusait à M. A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté n'a pas reçu exécution et cette abrogation équivaut à un retrait, qui est définitif. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2023 et de cet arrêté ainsi que celles à fin d'injonction sont sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2023 et de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 mai 2023 ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Chebbale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Sandrine Chebbale. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 21 janvier 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé : A.Durup de Baleine La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
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CAA5421 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03507_20250121
TA7724 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORCA_23NC03507_20250121
Données disponibles
- Texte intégral