CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03519_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2304606 du 12 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 février 2019. Par un arrêté du 2 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 12 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de ses trois enfants mineurs dont deux sont scolarisés et de ses liens personnels et amicaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est présente sur le territoire français que depuis un peu plus de quatre ans et les attestations qu'elle produit ne suffisent pas à établir qu'elle a tissé, en France, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient reprendre leur scolarité en Algérie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, si Mme B fait valoir qu'elle a subi des humiliations et des violences de la part de sa belle-mère en Algérie, cette circonstance, au soutien de laquelle elle n'apporte au demeurant aucun élément ni aucune précision, n'est pas de nature à démontrer l'intensité ou la stabilité de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 4. En second lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, Mme B n'est pas fondée à invoquer une telle illégalité, par voie d'exception, pour contester la décision fixant le pays de destination en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kling. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 9 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03519_20240209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORCA_23NC03519_20240209
Données disponibles
- Texte intégral