CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03536_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de lui communiquer le permis d'échafaudage de son immeuble, deux permis de démolir deux immeubles à Strasbourg et la convention signée entre l'Etat et l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) concernant la rénovation de logements situés à Strasbourg ; de lui apporter une réponse sur la question de savoir si son immeuble menace ruine ou demeure en péril ; de diligenter une enquête afin de pouvoir prétendre à un logement de mêmes qualité et surface que celui qu'elle avait en considération de ses revenus ; d'annuler la proposition de relogement ; de bien vouloir lui préciser à qui appartient un autre immeuble et de diligenter une expertise sur le fondement de l'article L. 551-2 du code de justice administrative concernant la passation des contrats de démolition. Par un jugement n° 2104729 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 3 juin 2024, Mme A représentée par Me Kroell, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la proposition de relogement ; 2°) l'annulation de cette proposition. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas précisé en quoi la demande d'annulation avait été soulevée après le délai de recours contentieux ; elle a déposé plusieurs mémoires à chaque fois dans le délai de recours contentieux ; - le logement qu'elle occupait a fait l'objet d'une convention dite d'utilité sociale selon l'article 445-1 du code de la construction et d'habitation qui met en péril son droit universel au logement, qui est contraire à l'article 301 du " code de construction et d'urbanisme " et n'a pas fait l'objet d'un accord ministériel ; - l'opération envisagée qui est à l'origine de son expulsion ne répond pas aux conditions de la loi ; le fait que l'immeuble qu'elle occupait existe toujours interroge sur la légitimité de son expulsion. Par une décision en date du 29 février 2024, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté au motif de leur irrecevabilité les conclusions de la demande de Mme A tendant à la communication de documents administratifs ainsi que celles tendant à ce que soit apportée une réponse à la question de savoir si l'immeuble situé à Strasbourg menace ruine ou demeure en péril, à ce que soit diligentée une enquête afin de pouvoir prétendre à un logement de mêmes qualité et de surface en considération de ses revenus, à ce que soit précisé à qui appartient un autre immeuble et à ce que soit diligentée " une expertise " sur le fondement de l'article L. 551-2 du code de justice administrative concernant la passation de contrats. Il a également jugé que les conclusions tendant à l'annulation de la proposition de relogement sont des conclusions nouvelles soulevées après le délai de recours contentieux et qu'elles sont par suite également irrecevables. Dans le dernier état de ses conclusions d'appel, Mme A ne conteste que le rejet de cette dernière demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a fait mention en première instance de la proposition de relogement de son bailleur social en date du 27 août 2021 que dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 4 septembre 2021, soit plus de deux mois après l'introduction de sa demande initiale enregistrée le 24 juin 2021, complétée le 19 juillet 2021, qui ne comportaient aucune demande d'annulation de cette décision née en cours d'instance. Les premiers juges ont pu en conséquence, par le jugement contesté, suffisamment motivé, juger que ces conclusions d'annulation, présentées plus de deux mois après l'enregistrement de la demande de Mme A, qui portait principalement sur la communication de documents administratifs et le besoin d'une enquête, étaient nouvelles, c'est-à-dire distinctes des conclusions initiales et par suite irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, manifestement dépourvue de fondement ne peut être que rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 12 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5412 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03536_20240712
TA3825 novembre 2025
DTA_2104729_20251125Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORCA_23NC03536_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel