CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03540_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduit d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an et, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Moselle. Par un jugement nos 2307361, 2307362 du 14 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B, représenté par Me Blanvillain demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté les arrêtés du 14 octobre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai à déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il ne présente pas un risque de fuite et un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour est disproportionnée ; - il justifie de garanties de représentation suffisante ; - la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B, représenté par Me Blanvillain demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai à déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que son père dans la requête n° 23NC03540. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en septembre 2009 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2010, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2011. Par des arrêtés des 22 janvier 2014 et 1er mars 2016, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire. A la suite de leur interpellation et leur placement en garde à vue, le 13 octobre 2023, pour des faits de " vol à l'étalage en réunion ", le préfet de la Moselle, par des arrêtés du 14 octobre 2023, d'une part, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduit d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Moselle. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M et Mme B font appel du jugement du 14 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les arrêtés en litige sont signés par Anne-Marie Stengel, agent de permanence au bureau de l'éloignement et de l'asile, à laquelle le préfet de la Moselle a délégué sa signature, à l'effet de signer toutes les mesures d'éloignement prévues aux livres sixième et septième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors des permanences des week-ends et jours fériés par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le lendemain. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige, qui rappellent le parcours administratif de M. et Mme B et les éléments relatifs à leur situation personnelle en France et dans leur pays d'origine, que ces arrêtés comportent la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés. Cette motivation démontre également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés avant de prononcer des mesures d'éloignement et d'assignation à résidence à leur encontre. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. et Mme B se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis 2009, de ce qu'ils peuvent justifier d'un domicile et des tentatives de régularisation de leur situation administration. Ces seuls éléments, alors que les intéressés ne démontrent pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières, ne suffisent pas à faire regarder les mesures d'éloignement en litige comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vues desquels ces décisions ont été prisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 8. Pour refuser de leur accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle s'est fondé sur le fait que M. et Mme B s'étaient soustraits à une précédente mesure d'éloignement et qu'ils ne présentent pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité. En se bornant à indiquer qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé dès lors qu'ils peuvent présenter les autorisations provisoires de séjour qui leur ont été délivrés et un justificatif de domicile et qu'en l'absence de condamnation pénale, ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public, M. et Mme B ne contestent pas utilement les motifs ainsi retenus et n'établissent pas que le préfet ne pouvait légalement refuser de leur accorder un délai de départ volontaire. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Si M. et Mme B sont présents en France depuis 2009, ils ne justifient pas de liens particuliers avec la France et ont déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an à leur encontre. Sur les décisions portant assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 12. En premier lieu, l'assignation à résidence prévue par les dispositions précitées constitue une mesure alternative au placement en rétention dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci. Dans ces conditions, la circonstance alléguée par M. et Mme B qu'ils disposeraient de garanties de représentations suffisantes, est sans incidence sur la légalité des assignations à résidence prononcées à leur encontre sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En deuxième lieu, si M. et Mme B soutiennent que les mesures d'assignation à résidence prononcées à leur encontre sont disproportionnées, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 14 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A Nos 23NC03540, 23NC03541
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03540_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel