CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03547_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2307170 du 15 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. C, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que son identité n'est pas établie. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 3 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 23 octobre au 22 décembre 2020. Il a été condamné le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Metz à une peine d'emprisonnement de deux ans dont six mois avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieur à huit jours et à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 7 octobre 2023, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. C fait appel du jugement du 15 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. En premier lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 4 de son jugement. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir visé l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que M. C faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et indiqué qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle du départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision ordonnant l'assignation à résidence de M. C comporte ainsi la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'intéressé soutient que l'arrêté en litige est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il mentionne une identité présumée alors qu'il dispose d'un passeport et justifie de son identité. Il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que M. C aurait, préalablement à la décision en litige, produit devant l'autorité administrative un quelconque justificatif d'identité. Dans ces conditions, le préfet pouvait, dans l'arrêté en litige, le désigner comme " Monsieur A se disant B C ". En tout état de cause, l'erreur de fait ainsi alléguée est sans incidence sur le sens de la décision prononcée et, par suite, sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. C fait valoir qu'il a fait appel du jugement n° 2305500 du tribunal administratif de Strasbourg du 7 août 2023, confirmant la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 27 juillet 2023, un tel recours ne fait pas obstacle à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté en litige, l'éloignement de M. C demeurait une perspective raisonnable et le préfet de la Moselle pouvait légalement décider de l'assigner à résidence. Par suite, et alors que, au demeurant, cet appel a été rejeté par une ordonnance n° 23NC02832 du 1er décembre 2023 de la cour administrative de Nancy, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En cinquième lieu, si M. C fait valoir qu'il justifie de son identité, d'une entrée régulière sur le territoire français, de la réalité de son mariage et se prévaut de l'inexécution de la mesure d'éloignement au cours de sa rétention, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité d'une assignation à résidence prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait, de ce fait, commis une erreur manifeste d'appréciation doit, en conséquence, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 12 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_23NC03547_20240412
Données disponibles
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