CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03559_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle sur le périmètre de la Métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis et vendredis au commissariat de police de Nancy. Par un jugement n° 2302545 du 29 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 29 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision portant assignation à résidence doivent être annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en date du 9 septembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mars 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2020. Il a fait l'objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées en 2020 et 2022 qui n'ont pas été exécutées. Par arrêté du 22 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a, à nouveau, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jour. M. A fait appel du jugement du 29 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il mentionne la présence auprès du requérant de sa fille et indique que la communauté familiale ne dispose d'aucun droit au séjour. Dans ces conditions et alors qu'il se borne à invoquer la scolarisation de son enfant, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation notamment au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En second lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kipffer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5429 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03559_20240329
Données disponibles
- Texte intégral