CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03561_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2305993 du 11 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. A, représenté par Me Alevropoulou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 portant transfert aux autorités roumaines ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la procédure prévue à l'article 32 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été respectée ; - la décision de transfert a été prise sans que la préfète n'envisage de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Roumanie. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. A a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 11 mars 2024 ; - la requête est irrecevable dès lors que le requérant s'est borné à reproduire la demande qu'il avait introduite en première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023, modifiée par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités roumaines préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités roumaines ont été saisies, le 6 juin 2023, d'une demande de reprise en charge qu'elles ont explicitement acceptée le 20 juin 2023. Par deux arrêtés du 10 juillet 2023 la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné le transfert de M. A aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 11 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 32 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux () l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis () ". 4. Il ne résulte pas de ces dispositions que l'échange d'informations qu'elles prévoient, à le supposer nécessaire en l'espèce, doive précéder l'édiction de l'arrêté décidant la remise à l'Etat membre responsable. M. A ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article 32 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 à l'encontre de l'arrêté de transfert en litige en tant que la préfète de la région Grand-Est préfète du Bas-Rhin aurait omis de lui délivrer un formulaire de prise en charge médicale concernant son état de santé qui aurait dû être transmis à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. 5. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 8. D'une part, si M. A soutient qu'au cours de son séjour en Roumanie, il aurait été victime de mauvais traitements et de tortures, la seule production d'un rapport de portée générale produit par l'organisation Amnesty International relatif à la situation en Roumanie, ne permet toutefois pas d'établir que sa demande d'asile ne pourrait pas être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Roumanie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, faute d'apporter des éléments de nature à renverser la présomption de ce que ses craintes sont non fondées, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète a fait une inexacte application de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. D'autre part, M. A soutient que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire de souveraineté dès lors que son état de santé faisait obstacle à ce qu'une décision de transfert soit prise à son encontre. Si le requérant produit un certificat médical du 6 novembre 2023, attestant qu'il souffre d'une rhinite accentuée par le froid ainsi que d'autres documents d'ordre médical, rédigés en langue étrangère, non traduits concernant son état de santé, ces documents ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge en Roumanie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète a porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée en décidant de son transfert aux autorités roumaines sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) 604/2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Alevropoulou. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 1er mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA541 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03561_20240301
TA1314 avril 2026
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- CAA54
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- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 1 mars 2024
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ORCA_23NC03561_20240301
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