CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03563_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par une ordonnance n° 2307281 du 16 octobre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. A, représenté par Me Thabet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a fourni l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de sa demande et que la préfète ne lui a pas précisé quelles étaient les pièces manquantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin. Par une décision du 21 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite cette demande. M. A fait appel de l'ordonnance du 16 octobre 2023 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement " 4. La décision de classer sans suite une demande de naturalisation, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l'administration. 5. D'une part, si M. A soutient qu'il appartenait à la préfète de lui indiquer quelles étaient les pièces manquantes, il ressort du recours gracieux qu'il a exercé le 11 juillet 2023, qu'il reconnaît avoir reçu le 15 novembre 2022 une mise en demeure de produire les pièces complémentaires dont la liste était dressée. D'autre part, s'il soutient avoir transmis à la préfète l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande en décembre 2022, il ne produit aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, faute pour M. A de justifier du caractère complet du dossier déposé auprès de l'administration, la décision de classement sans suite du 21 juin 2023 ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Thabet. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03563_20240329
Données disponibles
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