CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03568_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2307474 du 7 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, M. B, représenté par Me Amehi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision l'assignant à résidence a été exécutée sans être renouvelée ; - elle est sans objet par voie de conséquence de la caducité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - il se trouve dans l'impossibilité de voyager du fait de la remise de son document de voyage à l'autorité administrative ; - sa situation personnelle n'a pas été correctement prise en compte. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 22 juin 2019. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 17 octobre 2023, il a fait l'objet d'une convocation au service de la police aux frontières de Metz. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir visé l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. B fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle du départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision ordonnant l'assignation à résidence de M. B comporte ainsi la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B n'avait, en première instance, présenté que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, soit qu'un moyen de légalité externe. Ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision aurait été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français devenue caduque ou que sa situation n'aurait pas été correctement appréciée, ces moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait son moyen de première instance. 5. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision portant assignation à résidence a poursuivi son exécution après la période de quarante-cinq jours prévue, sans être renouvelée et que son passeport ne lui ayant pas été remis, il est empêché de voyager, ces circonstances, liées à l'exécution même de la décision en litige, sont sans incidence sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Amehi. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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CAA5429 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03568_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03568_20240329
Données disponibles
- Texte intégral