CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC03571_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Aubé, demande l'annulation de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a rejeté sa réclamation contentieuse visant les impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu de l'année 2019. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. La requête présentée par Mme B qui n'est pas dirigée contre une décision juridictionnelle de première instance, n'a pas le caractère d'une requête d'appel mais constitue une demande de première instance qui relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a donc lieu de la renvoyer à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à Mme A B. La présidente, Signé : P. Rousselle Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC03571_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel